43. Dans le présent chapitre, on entend par:
«période de référence afférente au premier niveau»: les 3 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation;
«période de référence afférente au deuxième niveau»: les 3 années antérieures aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 43.